1029.8.116.9.0.4. Lorsqu’un particulier qui a fait une demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.116.9.0.1 pour une année d’imposition soit en fait une autre, pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.9, soit avise le ministre de son intention de recommencer à recevoir des versements en vertu de ce dernier article, et que le total des versements que le particulier a reçus au cours de cette année en vertu de l’un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.0.1 est inférieur au montant de l’avance relative à la prime au travail, déterminé à son égard pour l’année, les versements du montant de cette avance peuvent être faits ou recommencer à l’être, selon les modalités prévues au paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 1029.8.116.9, sous réserve de les calculer en retranchant, du montant de cette avance, ce total des versements reçus.
Le ministre ne peut verser à un particulier un montant majoré de l’avance relative à la prime au travail au cours d’un mois donné où un versement du montant de l’avance relative à la prime au travail à l’égard duquel le premier alinéa s’applique lui est fait.
2017, c. 12017, c. 1, a. 3201.